Profession d'infirmier
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Stéphane Viry 86cbce470f Amendement AS57 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par les mots :
    « et au processus de conciliation médicamenteuse ».

Exposé sommaire :

    La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Le Collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ».
    L'usage a également consacré l'expression « conciliation médicamenteuse ». Il s'agit d'une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants. Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients. Si les conséquences d'une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l'établissement de santé ou les professionnels de soins de ville. L'objectif de cet amendement est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d'infirmier.
    Cet amendement entre en cohérence avec l'article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».

Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000057.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-02-27 12:00:00 +02:00
articles Amendement AS57 — art. premier 2025-02-27 12:00:00 +02:00
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Profession d'infirmier

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Procédure

  • 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
  • 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

En France, environ 600 000 personnes exercent actuellement la profession d'infirmier dont 135 000 infirmiers libéraux ou en exercice mixte. Pour les patients, ces professionnels de santé constituent depuis toujours des figures incontournables en matière de dispensation de soins et d'accompagnement lors d'une prise en charge médicale.

Si les premiers infirmiers apparaissent au Moyenâge lors des grandes épidémies, la structuration de la profession est beaucoup plus tardive dans notre pays. En effet, les premières écoles d'infirmières ne voient le jour qu'à l'aube du XXe siècle, sous l'impulsion de Florence Nightingale, infirmière anglaise considérée comme la pionnière des soins infirmiers. Depuis 1965, la journée internationale des infirmières est d'ailleurs célébrée chaque année le 12 mai en référence à son jour de naissance.

Alors que le système de santé constitue l'une des premières préoccupations des Français en 2024, les difficultés d'accès aux soins et le manque de personnel soignant sont des sources d'inquiétudes pour de nombreux patients et praticiens, en particulier dans les territoires ruraux où la désertification médicale est forte.

Pour répondre à cette problématique, et parce qu'il s'agit de la première profession paramédicale en France, il est donc indispensable de reconnaître les missions des infirmières et infirmiers et l'évolution de leurs compétences. Cette double nécessité est d'ailleurs soutenue par une large majorité de Français, puisqu'une enquête réalisée par l'institut ELABE en septembre 2024 indique que 86 % d'entre eux considèrent que les infirmiers ne sont pas assez reconnus, quand 85 % jugent utile de renforcer leur rôle pour améliorer la prise en charge des patients.

En outre, le service public de la santé sera confronté dans les décennies à venir à une demande de soins toujours plus importante, en partie liée à l'accélération du vieillissement de la population. Si on compte environ 15 millions de personnes de 60 ans et plus à l'heure actuelle, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. La profession d'infirmier doit donc être au rendezvous des défis sanitaires à venir, et c'est précisément la raison pour laquelle une évolution majeure a été initiée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, avec la reconnaissance officielle de la pratique avancée.

Accessible aux professionnels infirmiers sous condition d'une durée d'exercice minimale et d'obtention d'un diplôme, cette pratique permet l'exercice de compétences habituellement réservées au médecin, comme le suivi de patients, la réalisation d'examens cliniques ou encore la prescription de certains traitements. La pratique avancée est donc une réponse de choix en matière d'amélioration de la prise en charge qu'il convient de développer.

L'article 1er propose ainsi de redéfinir la profession d'infirmier diplômé d'État, en précisant dans le Code de la santé publique quatre missions socles : la réalisation de soins et leur évaluation, le suivi du parcours de santé, la prévention et la participation à la formation. L'article introduit également deux notions centrales : celle de la consultation infirmière, en lien direct avec le diagnostic posé par l'infirmier, et celle de la prescription réalisée par l'infirmier, en reconnaissant à ce dernier la possibilité de prescrire des produits de santé et des examens médicaux dont la liste précise sera déterminée par arrêté ministériel. Enfin, l'article sécurise ces nouvelles compétences attribuées aux infirmières et infirmiers avec l'exercice illégal de la médecine.

L'article 2 permet de faire évoluer la pratique avancée, en proposant trois lieux d'exercice supplémentaires au sein des services de protection maternelle et infantile (PMI), de santé scolaire et d'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, cet article offre la possibilité à certains infirmiers spécialisés (les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire et puériculteurs) désireux d'évoluer professionnellement d'exercer en pratique avancée, sans modifier leurs conditions de diplomation.

Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque spécialité, un décret déterminera la durée minimale d'exercice requise pour chaque spécialité ainsi que les modalités d'accès à la formation.