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Cyrille Isaac-Sibille ebbedce9a8 Amendement 133 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « pose un diagnostic infirmier »
    les mots :
    « procède à une expertise infirmière ».

Exposé sommaire :

    L'amendement vise à supprimer la notion de « diagnostic infirmier » pour la remplacer par la notion d'expertise infirmière.
    Le diagnostic n'est pas défini par la loi. Selon le Larousse, le diagnostic est le temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. C'est une démarche qui permet - par l'observation, le raisonnement et l'expérience - d'identifier une maladie ou un désordre physiologique et ses agents causaux.
    Tout un chacun peut constater les signes d'une angine, mais l'enjeu du diagnostic est d'identifier les cas atypiques ou graves, les formes trompeuses, les complications potentielles. C'est pour cette raison que les professionnels de santé médecin réalisent de longues études, acquièrent une expertise clinique : il ne s'agit pas seulement d'identifier les 99% de cas courants, mais surtout de repérer les 1% de cas nécessitant une prise en charge spécifique.
    Lorsqu'une infirmière évalue une plaie ou constate une déshydratation, il ne s'agit pas du diagnostic d'une pathologie, mais de la découverte d'un symptôme, conséquence d'une pathologie. Derrière cette évaluation peut se cacher une pathologie sous-jacente (maladies métaboliques, infections, insuffisances vasculaires, …), que seules des connaissances approfondies peuvent établir. Mal nommer les choses ajoute de l'incertitude, qui n'a pas sa place dans la loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000133.xml

Groupe: Dem
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2025-03-06 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et procède à une expertise infirmière. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »