profession-d-infirmier-51002/articles/article-02.md
Joséphine Missoffe 839dfa2dcb Amendement 176 — art. 2
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
    « b) Après le 4° , sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
    « 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
    « 6° En établissement d'accueil du jeune enfant. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à interpeller les parlementaires et le gouvernement sur les enjeux d'une incohérence soulevée par cette proposition de loi: l'assistance obligatoire d'un médecin référent pour permettre l'exercice de la pratique avancée en établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE).
    Depuis le 1er janvier 2023, la présence obligatoire d'un médecine de crèche dans les EAJE accueillant plus de 20 enfants, ou recommandée pour les EAJE aux capacités inférieures, a été remplacée par la présence obligatoire d'un Référent en Santé et Accueil Inclusif (RSAI) dont la fonction est réglementée à l'article R2324-39 du code de la santé publique.
    Ainsi, la mission de santé des enfants n'est plus assurée par un médecin référent dans nombreux EAJE. Si la PPL consacre l'objectif louable d'extension de la pratique avancée vers les EAJE, elle demeure imparfaite car cette condition ne se réalise que très rarement dans le contexte d'absence de médecin référent dans les crèches.
    Ainsi, cet amendement prend en compte cette réalité de terrain et permet l'exercice en pratique avancée en présence d'un RSAI, étant donné que le rôle de celui-ci dans le parcours de santé est encadré, lorsque le RSAI n'est pas médecine, par des protocoles le liant à un médecin de PMI et construit avec les médecins de l'enfant (énéraliste, pédiatre, spécialiste), de sorte que l'absence de médecin référent ne grève en rien la surveillance médicale de l'enfant.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000176.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »
b) Après le 4° , sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; « 6° En établissement d'accueil du jeune enfant. »
c) (Supprimé)
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d'accès à la formation. »
II (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.