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Cyrille Isaac-Sibille be6b6d1310 Amendement 26 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec l'Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée.
    L'amendement vise à recentrer les domaines d'intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne.
    Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l'attractivité et la pertinence des formations.
    En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous- dotés.
    Cette modification est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution 13 au débat sur la loi infirmière.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000026.xml

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2025-03-06 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant. » ;

c) (Supprimé)

c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;

à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d'accès à la formation. »

II (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.