profession-d-infirmier-51002/articles/article-01.md
Député PA793210 a3710d5e78 Amendement 53 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, travaillé avec le SNPI, propose de mieux reconnaitre l'autonomie infirmière. Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d'exercice, et en est responsable.
    De plus, cette profession souffre depuis des années d'un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Cet amendement est un premier pas vers cette reconnaissance. Le travail en lien avec d'autres professionnel sera toujours au centre de la pratique infirmière.
    Enfin, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000053.xml

Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »