profession-d-infirmier-51002/articles/article-01.md
Stéphane Viry e5b1412438 Amendement 73 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
    « 6° Assurer, en tant qu'interface entre la médecine de ville et l'hôpital, l'évaluation clinique des situations d'urgence au domicile, transmettre aux services de régulation médicale les informations nécessaires à la prise en charge du patient et contribuer ainsi à la continuité des soins. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à reconnaître et valoriser le rôle essentiel des infirmiers et infirmières libéraux dans la gestion des urgences à domicile, en créant un acte forfaitaire spécifique pour cette mission.
    Ces professionnels sont de plus en plus confrontés à des situations nécessitant l'intervention d'un médecin. Or, en raison de la surcharge des cabinets et de la pénurie de médecins libéraux dans certains territoires, ces derniers ne peuvent pas toujours se déplacer immédiatement. Dans ce contexte, les infirmiers libéraux assurent une fonction clé en tant qu'interface entre la médecine de ville et l'hôpital, réalisant une première évaluation clinique et relayant des informations importantes aux services d'urgence.
    Lorsqu'ils contactent la régulation médicale, ils doivent fournir des renseignements précis sur l'état du patient : relevé des signes cliniques, paramètres vitaux, traitements en cours, antécédents médicaux. Cette transmission d'informations est déterminante pour permettre une prise en charge adaptée et optimiser l'intervention des secours. Pourtant, malgré l'importance de ces actes, aucune cotation spécifique ne leur est actuellement attribuée.
    Ces situations vont se multiplier dans les années à venir. Avec le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques et la diminution du nombre de médecins de proximité, les infirmiers libéraux seront souvent les derniers soignants à intervenir au domicile. Il est donc indispensable de reconnaître leur engagement en instituant un acte forfaitaire, à l'image de celui mis en place pour la surveillance des patients atteints du Covid. Cette mesure renforcerait leur rôle dans la chaîne de soins, éviterait certaines hospitalisations inutiles et améliorerait la fluidité des interventions d'urgence.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000073.xml

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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.

« 6° Assurer, en tant qu'interface entre la médecine de ville et l'hôpital, l'évaluation clinique des situations d'urgence au domicile, transmettre aux services de régulation médicale les informations nécessaires à la prise en charge du patient et contribuer ainsi à la continuité des soins.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »