profession-d-infirmier-51002/articles/article-02.md
Assemblée nationale 161c6400e9 Texte adopté n° 65 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0065.html
2025-03-10 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) (Supprimé)
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmier déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d'accès à la formation. »
II (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de l'obtention du diplôme. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.