profession-d-infirmier-51002/articles/article-01.md
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) 100734286f Amendement 104 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l'article L. 1411‑11 du code de la santé publique ; ».

Exposé sommaire :

    Le 1er recours contribue à l'offre de soins ambulatoire en assurant aux patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'orientation et le suivi ainsi que l'éducation pour la santé.
    Il est important de reconnaitre la participation des infirmiers, notamment libéraux, au premier recours. C'est pour cela qu'il est proposé d'en faire une mission à part entière de la profession infirmière.
    Cette proposition est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.

Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000104.xml

Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l'article L. 141111 du code de la santé publique ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »