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Christophe Bentz 2153fd3155 Amendement AS155 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

    Le législateur ne doit pas être interdit d'examen de la liste des durées minimales d'exercice selon la mention des diplômes ni d'examen des modalités d'accès aux formations.
    C'est dans la loi que le périmètre des professions de soignants en pratique avancée doit être actualisée chaque année.
    Tel est le sens du présent amendement.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000155.xml

Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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# Article 2
L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :