profession-d-infirmier-51002/articles/article-01.md
Cyrille Isaac-Sibille 32119d56d2 Amendement 22 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 6, après le mot :
    « prescription »
    insérer les mots :
    « écrite ou orale en présence du médecin, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
    Il précise la possibilité pour l'infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail.
    Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l'objet d'un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d'un terrain d'exercice.
    Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou l'hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l'intervention.
    Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d'hypothèses de travail.
    En outre, l'ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d'identifier les hypothèses de travail relevant de l'oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l'acte. Cela permettra d'éviter les dérives actuelles d'actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable.

Sort : Retiré | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription écrite ou orale en présence du médecin, et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »