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Thierry Frappé 4295a26ab2 Amendement AS107 — art. premier
Dispositif :

    Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
    « Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser les modalités de coordination entre l'infirmier et le médecin référent du patient. Si l'infirmier dispose de compétences en matière de diagnostic infirmier et de prescription de certains produits de santé et examens complémentaires, il ne possède pas de compétences cliniques lui permettant d'établir un diagnostic médical ou de prendre des décisions thérapeutiques autonomes.
    Il est donc essentiel que le médecin référent du patient puisse suivre les décisions prises par l'infirmier afin d'assurer une prise en charge cohérente et sécurisée. À cette fin, l'amendement prévoit l'obligation, pour l'infirmier, d'établir un compte rendu régulier des décisions et prescriptions qu'il effectue, afin de permettre au médecin référent d'exercer pleinement son rôle de supervision et de garantir la continuité des soins.
    Cette coordination renforcée permet de concilier l'autonomie croissante des infirmiers dans l'exercice de leur profession avec la nécessaire articulation de leurs actions avec celles des médecins, dans l'intérêt des patients.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000107.xml

Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »