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Frédéric Valletoux 453419fefa Amendement AS144 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 14, substituer au mot :
    « décret »
    les mots :
    « un décret en Conseil d'État ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que les modalités d'application du II de l'article L. 4301‑1 du Code de la santé publique doivent être définies par décret en Conseil d'État. Cette clarification est essentielle, car elle concerne la définition précise de l'exercice infirmier en pratique avancée (IPA), incluant les domaines d'intervention, les activités structurantes et les conditions d'accès à la formation.
    En prévoyant que le décret puisse, le cas échéant, adapter les durées minimales d'exercice selon la mention des diplômes concernés, cet amendement garantit une meilleure prise en compte des spécificités des différentes mentions de la pratique avancée, tout en assurant un cadre réglementaire cohérent et sécurisé pour les professionnels de santé.
    Cette disposition permet ainsi de renforcer la lisibilité du cadre juridique de la pratique avancée et de garantir une application homogène des règles régissant la formation et l'exercice des IPA.
    Cet amendement a été travaillé avec l'Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée (UNIPA).

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000144.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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# Article 2
L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».