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Nicole Dubré-Chirat 4625b157aa Amendement AS165 — art. premier
Dispositif :

    Compléter la dernière phrase de l'alinéa 7 par les mots :
    « et de la Haute Autorité de santé ».

Exposé sommaire :

    Il semble légitime de demander un avis à l'Académie nationale de médecine sur les produits de santé et examens complémentaires pouvant être prescrits par les infirmiers, dans la mesure où ce pouvoir de prescription constitue une compétence médicale qui leur serait déléguée.
    Cependant, il apparaît nécessaire de recueillir également l'avis de la Haute autorité de santé. Celle-ci a, en effet, dans ses missions, l'harmonisation et l'optimisation des pratiques des professionnels de santé, dans une optique de qualité et de sécurité des soins.

Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000165.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-04 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »