Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; »
Exposé sommaire :
La commission des affaires sociales a rétablit les consultations qui avaient été supprimées par la proposition de loi initiale sur le décret en conseil d'Etat prévoyant les domaines d'activités, conditions et règles de la pratique avancée. La commission a estimé que des interlocuteurs tels que la Haute autorité de santé, les ordres professionnels et les représentants des professionnels concernés ne pouvaient pas être contournés sur des questions aussi importantes.
La rapporteure partage ce point de vue. Il est néanmoins important que les procédures prévues pour déterminer et faire évoluer ces règles ne soient pas trop rigides et lourdes. Pour garantir une certaine efficacité et éviter que certaines organisations ne puissent bloquer toute la procédure en tardant à rendre leur avis, le présent amendement propose de prévoir un délai maximum de 3 mois, au terme duquel l'avis est réputé favorable.
Ce délai de 3 ans est raisonnable; il laisse amplement le temps aux organisations de prendre connaissance des textes qui leur sont soumis et de les expertiser.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000134.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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I. – L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
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« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
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« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »
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b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
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c) (Supprimé)
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c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
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– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d'accès à la formation. »
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II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.
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