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Commission des affaires sociales d1a759e185 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 21 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1029.html
2025-03-05 12:00:00 +02:00

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# Article 1er quater (nouveau)
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 61111 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 3121 et L. 3441 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
III. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.