profession-d-infirmier-51002/articles/article-02.md
Christophe Bentz 80668b6bbf Amendement AS153 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

    En l'absence de motivation par l'urgence, il n'y a pas lieu de donner la primauté à l'administratif sur le médical en supprimant la consultation par le Conseil d'État des avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés avant la prise du décret qui définit les domaines, les conditions et les règles d'action en pratique avancée.
    Plus encore, effectuée en amont, cette consultation-concertation est de nature à opérer une transition harmonieuse vers un nouveau système de soins au service des patients.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000153.xml

Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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Article 2

L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° ter Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;

à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».