profession-d-infirmier-51002/articles/article-01-ter.md
Commission des affaires sociales d1a759e185 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 21 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1029.html
2025-03-05 12:00:00 +02:00

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960 B
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# Article 1er ter (nouveau)
Après l'article L. 43113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 431131 ainsi rédigé :
« Art L. 431131. Les personnes titulaires du diplôme français d'État d'infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n'ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l'article L. 43111 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d'exercice et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut proposer au demandeur d'effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d'aptitude validante permettant la reprise d'exercice.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »