Dispositif :
I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 7 :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser les infirmiers à prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de leur profession dans des conditions déterminées par décret et sur des territoire déterminés par arrêté ne pouvant excéder cinq départements.
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation de l'ouverture de la prescription des produits de santé et des examens complémentaires aux infirmiers, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se évalue notamment la pertinence d'une généralisation de cette expérimentation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à limiter dans le temps ab initio la nouvelle compétence de prescription accordée aux infirmiers, en instaurant une phase d'expérimentation de trois ans pour la prescription de produits de santé et d'examens complémentaires. Les conditions de cette expérimentation, fixées par voie réglementaire, devraient par ailleurs la limiter géographiquement à cinq départements. L'objectif est double : répondre à la problématique de la désertification médicale tout en évaluant les effets de cette évolution sur l'organisation des soins avant d'envisager ou non une éventuelle généralisation. Dans un contexte où l'accès aux soins se dégrade, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains, le renforcement des compétences des infirmiers apparaît comme une réponse se voulant pragmatique et rapide. Toutefois, il s'agit d'un changement majeur qui doit être encadré et évalué pour garantir qu'il contribue réellement à améliorer l'offre de soins sans désorganiser la coordination avec les autres professionnels de santé, notamment les médecins généralistes. L'expérimentation permettra notamment d'apporter une réponse immédiate aux difficultés d'accès aux soins, en particulier dans les zones sous-dotées en médecins, de mesurer l'impact sur la qualité et la sécurité des soins, en étudiant les retours des patients et des professionnels de santé et d'évaluer les conséquences économiques pour l'Assurance Maladie et la soutenabilité financière d'une telle évolution. L'expérimentation de trois ans est justifiée par la nécessité d'évaluer la mesure mais aussi de lui donner un caractère temporaire, quitte à ce qu'elle soit prolongée ensuite autant que nécessaire, pour pallier la désertification médicale le temps que d'autres mesures structurelles, comme la formation de nouveaux médecins, produisent leurs effets . À l'issue de la période fixée, le Parlement pourra faire un bilan du dispositif afin de mesurer l'efficacité de cette expérimentation et d'éclairer sa décision. Ainsi, cet amendement permet d'apporter une réponse immédiate aux besoins des patients tout en garantissant un suivi des effets de cette réforme sur les patients, l'organisation des soins et le système de santé.
Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000130.xml
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# Article 1er
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La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161‑1 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 4311‑1 » ;
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2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
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« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser les infirmiers à prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de leur profession dans des conditions déterminées par décret et sur des territoire déterminés par arrêté ne pouvant excéder cinq départements. II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation de l'ouverture de la prescription des produits de santé et des examens complémentaires aux infirmiers, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se évalue notamment la pertinence d'une généralisation de cette expérimentation. » La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
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« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
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« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;
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« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
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« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
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« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.
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« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 6314‑1.
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« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
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« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »
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