profession-d-infirmier-51002/articles/article-01.md
Sandrine Runel 9aab25538d Amendement 33 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
    « 6° Assurer la conciliation médicamenteuse. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire la conciliation médicamenteuse dans les missions de l'infirmier.
    La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins.
    Le collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 : « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ».
    L'usage a également consacré l'expression « conciliation médicamenteuse ».
    Il s'agit d'une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants.
    Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves.
    Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients.
    Si les conséquences d'une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l'établissement de santé ou les professionnels de soins de ville.
    L'objectif de cet amendement est donc de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d'infirmier.
    Cet amendement entre en cohérence avec l'article R. 4312‑29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment que « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».
    Cet amendement a été travaillé avec Convergence Infirmière.

Sort : Tombé | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000033.xml

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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.
« 6° Assurer la conciliation médicamenteuse.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »