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2025-03-10 23:47:12 +01:00

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Article 1er quater (nouveau)

I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements dont un régi par l'article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 61111 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 3121 et L. 3441 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas du rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci.

II. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

III. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.