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Thierry Frappé a23c1bdf28 Amendement AS106 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « l'Académie nationale de médecine »
    les mots :
    « la Haute Autorité de santé ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de remplacer l'avis de l'Académie de médecine par celui de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette proposition répond à un besoin de cohérence et de pertinence pour évaluer la profession infirmière. En effet, la HAS accompagne les soignants dans l'amélioration des pratiques et la promotion des soins de qualité. Il convient donc de s'appuyer sur cette instance transversale pour encadrer la profession d'infirmier plus que l'Académie de Médecine qui aurait un avis purement médical ne tenant pas compte ni de la pratique professionnelle ni de la situation dans l'offre de santé sur le territoire.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000106.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »