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Vincent Rolland edf10ea5ca Amendement 112 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 10, après la première occurrence du mot :
    « à »,
    insérer les mots :
    « la coordination, à ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer les mots :
    « de la personne ainsi qu'à la coordination ».

Exposé sommaire :

    Coordonner les soins sans pouvoir ensuite orienter le patient vers un autre infirmier ou un spécialiste notamment quand il faut avoir accès à un pallier de compétences supérieures comme le médecin spécialiste serait un vrai frein à l'accès aux soins. Cet amendement vient compléter ce dispositif pour permettre cela.
    En effet, reconnaitre cette compétence infirmière relative à l'orientation des patients est indispensable pour assurer la prise en charge et le maintien des personnes âgées à domicile, en s'appuyant sur les 140.000 infirmiers libéraux, derniers professionnels de santé à se rendre chaque jour au domicile des patients mais aussi sur les infirmiers en établissement notamment en EHPAD.
    Cette expertise clinique, liée aux compétences mobilisées lors de la formation, et fruit d'années d'expérience, permet d'anticiper les complications. L'infirmière repère les signes avant-coureurs d'une dégradation de l'état de santé et va mobiliser les ressources nécessaires : soit faire appel à un professionnel plus qualifié, comme le médecin, soit à un autre professionnel plus spécialisé (kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicienne, assistante sociale...).
    L'infirmière évalue l'autonomie, adapte l'environnement, prévient les chutes, coordonne les interventions et accompagne les transitions entre domicile et hôpital. La prévention de la perte d'autonomie devient un enjeu majeur. Chaque visite est l'occasion d'évaluer les capacités cognitives, de vérifier l'alimentation, d'adapter les traitements. Ce travail minutieux permet souvent d'éviter des hospitalisations en urgence et de maintenir la qualité de vie à domicile.
    Les enjeux économiques sont considérables. Une orientation précoce et pertinente évite des hospitalisations coûteuses, optimise les ressources de santé et maintient l'autonomie plus longtemps. Dans un système de santé sous tension, cette expertise infirmière devient stratégique.
    Cette modification est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.

Sort : Non soutenu | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000112.xml

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2025-03-06 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à la coordination, à l'orientation et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »