Amendement DN105 — art. 24
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 26, substituer aux mots :
« que l'intéressé n'ait »
les mots :
« l'année civile où l'intéressé ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants vise à permettre aux jeunes qui atteignent l'âge de dix-huit ans dans l'année civile de s'engager dans le volontariat d'appelé du service national, en lieu et place de la condition d'âge stricte de dix-huit ans retenue par le projet de loi.
Le projet de loi y renonce au motif que les militaires mineurs sont soumis à des conditions particulières d'emploi visant à garantir leur protection en matière de sécurité et de santé, en application de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, et qu'une formation initiale conduite au sein d'une population mixant mineurs et majeurs complexifierait le dispositif tout en créant des inégalités de traitement susceptibles de nuire à la cohésion que le volontariat entend insuffler.
Ces préoccupations, légitimes, ne paraissent cependant pas contraignant au regard de la situation concrète qui est visée. D'une part, le droit existant permet d'ores et déjà à des jeunes de dix-sept ans de devenir militaires. C'est d'ailleurs l'âge minimum fixé par l'article L. 4132‑1 du code de la défense pour s'engager sous statut militaire, sous réserve du consentement du représentant légal pour les mineurs non émancipés. Ce cadre juridique est bien établi et éprouvé. D'autre part, les jeunes réservistes peuvent également s'engager à partir de dix-sept ans dans la réserve opérationnelle, dans des conditions de formation et d'emploi qui coexistent sans difficulté avec les règles de protection applicables aux mineurs.
La situation visée par le présent amendement est de surcroît très circonscrite : il ne s'agit pas d'incorporer massivement des mineurs, mais de permettre aux lycéens qui auront dix-huit ans dans le courant de leur année de terminale de commencer leur service national dès septembre, dans le cadre d'une année de césure, sans avoir à attendre leur anniversaire. Contraindre ces jeunes à décaler leur entrée en service de plusieurs mois, parfois jusqu'à la fin de l'année civile, revient à les exclure de facto d'une année de césure organisée selon le calendrier scolaire et universitaire de septembre.
Il est donc proposé de ne pas fixer d'âge minimum d'entrée mais de privilégier une référence à l'année civile où l'engagé atteindra ses dix-huit ans, le consentement du représentant légal étant naturellement requis pour les mineurs non émancipés, conformément aux dispositions en vigueur à l'article L. 4132‑1 du code de la défense. Cette solution respecte pleinement les engagements conventionnels de la France.
Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
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Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -50,7 +50,7 @@ b) Le 5° est abrogé ;
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« Art. L. 4132‑11‑1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.
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« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l'article L. 4132‑6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix‑huit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt‑six ans.
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« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l'article L. 4132‑6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant l'année civile où l'intéressé atteint l'âge de dix‑huit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt‑six ans.
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« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
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