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Lise Magnier 349f93668b Amendement DN105 — art. 24
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 26, substituer aux mots :
    « que l'intéressé n'ait »
    les mots :
    « l'année civile où l'intéressé ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants vise à permettre aux jeunes qui atteignent l'âge de dix-huit ans dans l'année civile de s'engager dans le volontariat d'appelé du service national, en lieu et place de la condition d'âge stricte de dix-huit ans retenue par le projet de loi.
    Le projet de loi y renonce au motif que les militaires mineurs sont soumis à des conditions particulières d'emploi visant à garantir leur protection en matière de sécurité et de santé, en application de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, et qu'une formation initiale conduite au sein d'une population mixant mineurs et majeurs complexifierait le dispositif tout en créant des inégalités de traitement susceptibles de nuire à la cohésion que le volontariat entend insuffler.
    Ces préoccupations, légitimes, ne paraissent cependant pas contraignant au regard de la situation concrète qui est visée. D'une part, le droit existant permet d'ores et déjà à des jeunes de dix-sept ans de devenir militaires. C'est d'ailleurs l'âge minimum fixé par l'article L. 4132‑1 du code de la défense pour s'engager sous statut militaire, sous réserve du consentement du représentant légal pour les mineurs non émancipés. Ce cadre juridique est bien établi et éprouvé. D'autre part, les jeunes réservistes peuvent également s'engager à partir de dix-sept ans dans la réserve opérationnelle, dans des conditions de formation et d'emploi qui coexistent sans difficulté avec les règles de protection applicables aux mineurs.
    La situation visée par le présent amendement est de surcroît très circonscrite : il ne s'agit pas d'incorporer massivement des mineurs, mais de permettre aux lycéens qui auront dix-huit ans dans le courant de leur année de terminale de commencer leur service national dès septembre, dans le cadre d'une année de césure, sans avoir à attendre leur anniversaire. Contraindre ces jeunes à décaler leur entrée en service de plusieurs mois, parfois jusqu'à la fin de l'année civile, revient à les exclure de facto d'une année de césure organisée selon le calendrier scolaire et universitaire de septembre.
    Il est donc proposé de ne pas fixer d'âge minimum d'entrée mais de privilégier une référence à l'année civile où l'engagé atteindra ses dix-huit ans, le consentement du représentant légal étant naturellement requis pour les mineurs non émancipés, conformément aux dispositions en vigueur à l'article L. 4132‑1 du code de la défense. Cette solution respecte pleinement les engagements conventionnels de la France.

Sort : Retiré | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000105.xml

Co-authored-by: Michel Criaud <PA794430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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2026-04-17 12:00:00 +02:00

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Article 24

I. Le code du service national est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1151 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Le volontariat militaire

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1211. Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 41325 et aux articles L. 413211, L. 4132111 et L. 413212 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ainsi qu'au présent chapitre.

« Section 2

« Les appelés du service national

« Art. L. 1212 Le volontariat des appelés du service national prévu par l'article L. 4132111 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.

« Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. »

II. Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À l'avantdernier alinéa de l'article L. 41231, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

2° À l'article L. 41325 :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :

« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;

« b) Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132111 ;

« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »

b) Le 5° est abrogé ;

3° Après l'article L. 413211, il est inséré un article L. 4132111 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132111. Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.

« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l'article L. 41326, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant l'année civile où l'intéressé atteint l'âge de dixhuit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingtsix ans.

« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sousofficier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;

4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 41395 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;

5° Au II de l'article L. 413916 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : « ;

b) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132111 et L. 413212 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

6° Aux articles L. 41451 et L.42311, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires ».

III. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 6119, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ;

2° L'article L. 61112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. »

IV. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3243 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. » ;

2° À l'article L. 3256, après le mot : « civique » sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 32514, après le mot : « national » sont insérés les mots : « ou d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code » ;

4° Après le 6° de l'article L. 32539, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. » ;

5° L'article L. 32544 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;

6° À l'article L. 5226, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « , ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code sont retenues » ;

7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 6446 ainsi rédigé :

« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.

« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.

« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 413212 du code de la défense.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre III

Renforcer le recours aux réserves