Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Art. L. 2333‑1. – I. – Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :
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« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique ;
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« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique ;
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« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113‑1.
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@ -20,11 +20,11 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :
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« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;
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« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ;
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« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
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« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de la politique de défense de celui‑ci ;
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« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.
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« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la présente partie.
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« Section 2
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@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1.
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« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
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« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
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« Art. L. 2333‑4. – L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
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@ -50,7 +50,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
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« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333‑3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑6. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333‑3 et de l'article L. 2333‑5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.
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« Art. L. 2333‑7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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