Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement sont abrogés.
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II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l'article L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
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III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou L. 517‑1 du code de l'environnement ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.
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IV. – Au c ) du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».
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IV (nouveau). – Au c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de la défense, ».
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