Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, « les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
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– au premier alinéa, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
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– au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;
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@ -30,7 +30,7 @@ a) Le I est ainsi rédigé :
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« I. – L'article L. 5124‑1 et l'article L. 5124‑2, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent :
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« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ;
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« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d'objets mentionnés à l'article L. 4211‑1 ;
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« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
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@ -42,7 +42,7 @@ b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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c) Les II et III sont ainsi rédigés :
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« II. – Ne sont pas soumis à l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
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« II. – Ne sont pas soumis à l'article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
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« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
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@ -52,13 +52,13 @@ c) Les II et III sont ainsi rédigés :
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« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation à l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
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« III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
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« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « au II ».
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5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « et au III » sont supprimés ;
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6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ».
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6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;
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7° Au 2° du IV de l'article L. 5211‑3, les mots : « distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « distribués par toute entité du service de santé des armées » ; « 8° Au 2° du IV de l'article L. 5221‑3, les mots : « distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « distribués par toute entité du service de santé des armées ».
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7° (nouveau) Au 2° du IV des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire » sont remplacés par les mots : « toute entité ».
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