Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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@ -48,9 +48,9 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 13354, est réputé constitué ;
« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 5211 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée satisfaite ;
« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 5211 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ;
« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 5171 du code de l'environnement, est réputée constituée.
« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 5171 du code de l'environnement, est réputée constituée.
« III. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.
@ -80,7 +80,7 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« Art. L. 21436. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.
« A. Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« A. Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 4111 du même code ;
@ -96,27 +96,27 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« A. Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.
« B. Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1811 du même code ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5127 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.
« B. Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1811 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5127 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.
« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.
« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.
« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 5127 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.
« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale et sont prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai d'un an pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 5127 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.
« III. Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
« Art. L. 21437. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 3371 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Art. L. 21438. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« Art. L. 21438. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« Les maires, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, présidents de conseils départementaux et présidents de conseils régionaux concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale.
« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité nationale.
« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »
II. Après l'article L. 337 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 3371 ainsi rédigé :
« Art. L. 3371. Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Art. L. 3371. Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
@ -124,5 +124,5 @@ II. Après l'article L. 337 du code des postes et des communications éle
III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 41121 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 4112 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 21436 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 21431 du même code. »
« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 4112 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 21436 du code de la défense et réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 21431 du même code. »