Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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45 changed files with 305 additions and 346 deletions
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@ -28,7 +28,7 @@ a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1. » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1 » ;
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6° À la fin de l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;
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@ -42,9 +42,9 @@ b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon l
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10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 ainsi rédigé :
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« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
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« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
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II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code…(le reste sans changement). »
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II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code… (le reste sans changement). »
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III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
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