Amendement 217 — art. 7
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises. »
Exposé sommaire :
L'article 7 substitue au système de contrat actuel un régime légal de redevances à la charge des industriels de défense, en cas d'exportation ou de transferts de technologies dont le développement a été financé par des fonds publics.
De nombreuses industries de la défense investissent en fonds propre sur de nouvelles technologies. Les PME sont les premières pénalisées par ce système de redevances, d'autant plus si elles sont duales. Les entreprises duales pourraient arrêter le segment défense de leur production en raison de la charge financière que représente la redevance.
En fragilisant la compétitivité des PME, le dispositif ainsi rédigé risque de produire l'effet inverse de l'objectif recherché : réduire le tissu industriel de sous-traitants souverains dont dépendent les grands maîtres d'œuvre.
Ce présent amendement propose d'exclure les PME de ce dispositif préservant ainsi le tissu industriel de sous-traitants. Seuls les grands groupes disposant de capacités financières et juridiques pourront absorber ce système de redevances.
Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000217.xml
Co-authored-by: Patricia Lemoine <PA721632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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@ -16,6 +16,8 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
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« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
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« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises.
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« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
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