Dépôt : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Texte n° 2630, déposé le 8 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B2630.html
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# Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outremer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 20262030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physicofinanciers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.

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# Article 2
L'article 4 de la loi n° 2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « s'élève » est remplacé par le mot : « s'élevait en 2023 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après actualisation de la loi de programmation militaire, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, qui intègrent 36 milliards d'euros de ressources nouvelles réparties sur 20262030, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces ressources comprennent le financement de la montée en puissance progressive du service national. »

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# Article 3
Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2023703 du 1er août 2023 est remplacé par le tableau suivant :

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# Article 4
L'article 7 de la loi n° 2023703 du 1er août 2023 est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire, des volontaires du service national universel et des appelés du service national au sens de l'article L. 4132111 du code de la défense. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 268 400 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030, quelle que soit la montée en puissance du service national. »
TITRE II
ACCELÉRER LE RÉARMEMENT
Chapitre Ier
Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale

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# Article 5
I. Le chapitre IX du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l'article L. 13391 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « leur approvisionnement » sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 23312, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 23321 » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits stockés sur le fondement des articles L. 512129 et suivants du code de la santé publique et L. 6422 et suivants du code de l'énergie. » ;
c) Au II, après les mots : « du présent II, » sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et après les mots : « l'autorité administrative peut » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Au I de l'article L. 13392 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 11131 du code de la commande publique » sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 11112 à L. 11115 du même code » et après les mots : « l'article L. 23312 du présent code » sont insérés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 11131 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative ».
II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 34211 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 13392, dans les conditions prévues à ce même article. »

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# Article 6
I. Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 13326, il est inséré un article L. 133261 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 133261 AA. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13391, de l'article L. 6422 du code de l'énergie et de l'article L. 512129 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d'importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l'article L. 13321, l'autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d'importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semifini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d'activité concerné et après consultation de l'opérateur concerné.
« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l'exercice de l'activité d'importance vitale de l'opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l'approvisionnement, y compris lorsque celleci est due à un accroissement de l'inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.
« L'autorité administrative précise à l'opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :
« 1° De la dépendance à l'égard des approvisionnements dans le secteur d'activité concerné ;
« 2° Des risques et menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment les risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement ;
« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l'exercice par l'opérateur de ses activités d'importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques, notamment des points d'importance vitale désignés en application des dispositions de l'article L. 13321 ;
« 4° De la situation économique de l'opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;
« 5° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ;
« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.
« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 13327, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l'article L. 133261 AA. »
II. Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Chapitre II
Mieux encadrer les pratiques économiques

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# Article 7
I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un produit cédé ou loué mentionné au 1°.
« Les dispositions du présent article s'appliquent au soustraitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519, ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.
« Art. L. 233522. En cas de manquements aux dispositions de la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son soustraitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 233523. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense les stipulations ayant le même objet que les dispositions de cette section sont réputées non écrites.
Les articles L. 233520 et L. 233521 du code de la défense s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 233519 de ce code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.

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# Article 8
I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions
« Section 1
« Champ d'application et objet du contrôle
« Art. L. 23331. I. Peut être soumis au contrôle prévu au présent chapitre :
« 1° L'entreprise ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l'article L. 11131 du code de la commande publique ;
« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article.
« Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.
« II. Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est assujetti :
« 1° Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;
« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des dispositions des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre des dispositions du livre II de la deuxième partie.
« Section 2
« Modalités du contrôle
« Art. L. 23332. L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 23331, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
« Art. L. 23333. Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 23331.
« Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale.
« Art. L. 23334. L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.
« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l'article L. 23333 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.
« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 22613 du code pénal.
« Section 3
« Obligations des assujettis au contrôle
« Art. L. 23335. Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations qu'il sollicite pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.
« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 23333, les convocations, l'ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
« Art. L. 23336. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celuici sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 23333 et de l'article L. 23335 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros.
« Art. L. 23337. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

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# Article 9
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° À l'article L. 23963, la référence : « , L. 21965 » est supprimée ;
3° L'article L. 23964 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 23964. Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celuici en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 21964 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 11131 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 23965. Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 23964 par les agents de l'administration, et de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 23966. Au sens de la présente section les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant ellemême une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »

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# Article 10
Au premier alinéa de l'article L. 11131 du code de la commande publique, après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux, ».
Chapitre III
Mieux sécuriser les projets de défense

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# Article 11
I. Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 1812 du code de l'environnement sont abrogés.
II. Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. Les autorisations relevant des articles L. 2171 à L. 2173 ou de l'article L. 5171 du code de l'environnement, ou de l'article L. 133318 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 1812 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.

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# Article 12
Après l'article L. 3316 du code de la recherche, il est inséré un article L. 33161 ainsi rédigé :
« Art. L. 33161. Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 23911 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais, dès lors qu'il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »
TITRE III
RENFORCER LA RÉSILIENCE
Chapitre Ier
Disposer de nouveaux leviers face aux menaces

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# Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 31351 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
b) Au 2° du même I, après les mots : « ou d'exposition » sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'État dont le concours mentionné au I est prévu » ;
d) Au 3° du même II, après les mots : « peuvent être » sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'État, » ;
e) Le 4° du même II est complété par les mots : « et de leur destruction » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 31352, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l'État concourant à leur distribution » ;
3° L'article L. 5121321 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5121321. Les dispositions des articles L. 512129 à L. 512132 et du I de l'article L. 512133 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées et au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque ceuxci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;
4° À l'article L. 51248 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Les dispositions des articles L. 51241 et L. 51242, à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent :
« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 42111 ;
« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. Les médicaments mentionnés à l'article L. 42111, fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées, sont soumis aux dispositions de l'article L. 51218, sous réserve du II du présent article. » ;
c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 51218 les médicaments mentionnés à l'article L. 51211 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :
« a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;
« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 31351, par dérogation aux dispositions de l'article L. 51241, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« III. L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° À l'article L. 512481, les mots : « II et au III de l'article L. 51248 » sont remplacés par les mots : « I bis et au II de l'article L. 51248 ».

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# Article 14
I. L'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou soustraitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 61220 du présent code ou à l'article L. 22513 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou soustraitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 6129.
« Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou soustraitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
II. L'article L. 6113 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 6111 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 dans les conditions prévues au II de ce même article. »
III. Après l'article L. 22511 du code des transports, il est inséré un article L. 225111A ainsi rédigé :
« Art. L. 225111A. Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 22511 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II de ce même article. »

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# Article 15
I. Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 13351, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et les services » ;
2° À l'article L. 13352 :
a) Après le mot : « transport » sont insérés les mots : « ou d'un service » ;
b) Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;
3° À l'article L. 13353 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les transports » sont insérés les mots : « et les services » et les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « transport » sont insérés les mots : « ou un service ».
II. À l'article L. 1433 du code de l'énergie, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et les services ».

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# Article 16
I. L'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Par dérogation aux dispositions du I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 52231 et L. 52232 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'État en mer ou par le code pénal. »
II. L'article L. 15219 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l'État, le commandant de bord de l'aéronef de l'État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »
III. L'article L. 52232 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l'exploitation du navire. »
Chapitre II
Protéger et préserver les intérêts de la Nation

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# Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « et de l'anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents » ;
2° Il est ajouté un article L. 8614 ainsi rédigé :
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »

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# Article 18
I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 8513. I. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 8511, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
« II. Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 8511 ainsi que, lorsqu'elles sont nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.
« III. L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.
« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :
« soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou menaces mentionnées au I ;
« soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au I ;
« soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces mentionnées au I.
« IV. Par dérogation à l'article L. 8213, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.
« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarantecinq jours. Si l'avis de la commission n'est pas transmis au Premier ministre dans ce délai, celuici peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8211, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article.
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.
« V. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I.
« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnée au I sont détruites immédiatement.
« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
« VI. Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnée au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnée au I.
« VII. La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
« VIII. Les conditions prévues à l'article L. 8716 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 8511.
« IX. Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 8211 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues au III et VII du présent article. »
II. À compter du 1er juillet 2029, l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 8113 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) Les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
3° Au III :
a) Au troisième alinéa, les mots : « les ingérences ou menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « d'ingérence ou de menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
4° Au deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».
III. Le II et le III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.
IV. Au 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

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# Article 19
I. Est soumise aux dispositions du présent article toute personne qui exerce une activité professionnelle au sein de locaux ou terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal, lorsqu'une telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et qui dispose d'une expérience significative et d'un savoirfaire technique ou de connaissances présentant respectivement un niveau d'importance critique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux agents mentionnés aux articles L. 412211 et L. 412213 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles ;
2° Aux personnes ayant accès à ces locaux et terrains dans le cadre :
a) D'un contrat doctoral ;
b) D'un contrat postdoctoral ;
c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement.
Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende.
III. Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé ses fonctions mentionnées au I, est tenue d'en faire la déclaration auprès du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique durant les cinq années suivant la cessation des fonctions.
Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoirfaire ou connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.
IV. Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III.
Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une nouvelle autorisation préalablement à l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III.
V. L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure.
VI. En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III ou de la décision d'opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.
L'autorité administrative peut également prononcer :
1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;
2° Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.
VII. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées respectivement aux III et IV.
VIII. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :
a) D'un État ou d'une collectivité territoriale situés au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange ;
b) D'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;
2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
IX. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
X. Les dispositions du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

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# Article 20
Au troisième alinéa de l'article L. 12371 du code de l'éducation, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
Chapitre III
Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures

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# Article 21
I. Après l'article L. 21421 du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
« Art. L. 21431. L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :
« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;
« 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ;
« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.
« Art. L. 21432. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celuici, un décret en conseil des ministres peut décider de :
« 1° Rendre applicable les dispositions de l'article L. 2261 du code de la sécurité intérieure, sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du présent code ;
« 2° Rendre applicable aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :
« a) La possibilité de soumettre à autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ;
« b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 13327.
« Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 21433. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale :
« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et formations rattachées sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.
« 2° Les marchés publics et contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 21432 du présent code sont respectivement soumis au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :
« a) Ces marchés ou contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'État ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'État ;
« b) Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens.
« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application des dispositions du 2° en informent l'autorité administrative dans les conditions et les délais précisés par décret.
« Pour les contrats de la commande publique passés en application des dispositions du présent article, la fin de l'état d'alerte et de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat au sens des articles L. 25213 et L. 32215 du code de la commande publique.
« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application des dispositions du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte et de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de deux mois suivant celleci.
« II. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :
« le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues par l'article L. 13354 du présent code, est réputé constitué ;
« la condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 5211 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée satisfaite ;
« la situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministère de la défense, dans les conditions prévues par l'article L. 5171 du code de l'environnement, est réputée constituée.
« III. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.
« Art. L. 21434. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 21431 ;
« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;
« 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :
« a) Sécurité des activités d'importance vitale ;
« b) Urbanisme et environnement ;
« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;
« d) Sécurité des approvisionnements et contrôle des exportations de produits stratégiques ;
« e) Transports ;
« f) Communications électroniques.
« II Les mesures prises en application des dispositions du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.
« Art. L. 21435. Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 21434, ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 21431 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. L. 21436. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, installations ou infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et formations rattachées françaises ou des forces armées alliées, ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux paragraphes suivants.
« 1° Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été préalablement définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
« a) La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 4111 du code de l'environnement ;
« b) En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dixhuit mois ;
« 2° Les constructions, installations et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article, constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, conformément au b de l'article L. 4215 de ce code, et sont soumis au régime applicable à cellesci ;
« 3° Les projets mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets qui ne peut être supérieur à deux mois. À l'expiration de ces délais, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées ;
« 4° La durée d'implantation de ces constructions, installations et aménagements ne peut être supérieure à deux ans sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale audelà de ce délai. La remise en état des sites est réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de leur utilisation, de l'expiration de la durée de deux ans, ou, le cas échéant, de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale sauf lorsque l'implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l'expiration de ce délai de six mois dans les conditions de droit commun prévues par le code de l'urbanisme.
« II. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au premier alinéa du I selon les règles de procédure prévues au présent II. Toutefois, lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des dispositions du II, les dispositions du dernier alinéa de ce II s'appliquent.
« 1° Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;
« 2° Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1811 du code de l'environnement ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5127 du même code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.
« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.
« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.
« Les autorisations délivrées en application des dispositions du présent II ne valent que durant l'état d'alerte de sécurité nationale, prolongé du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l'installation. À l'expiration de l'état d'alerte de sécurité nationale, l'exploitant dispose d'un délai de douze mois pour soumettre à l'autorité administrative sa demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement ou sa demande d'enregistrement au titre de l'article L. 5127 du même code. Si l'exploitant n'a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l'autorité administrative refuse l'autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai maximal de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile.
« III. Les dispositions des I et II demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application des dispositions du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
« Art. L. 21437. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 3371 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Art. L. 21438. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'alerte de sécurité nationale.
« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale audelà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi la prorogeant. »
II. Après l'article L. 337 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 3371 ainsi rédigé :
« Art. L. 3371. Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'évènements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 41121 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 4112 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 21436 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 21431 du même code. »

22
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# Article 22
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 13327, devenu le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 21514. » ;
2° L'article L. 21514 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 21514. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 21511 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent ces emplois qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »
TITRE IV
MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION
Chapitre Ier
Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux

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# Article 23
I. Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1112 :
a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il comporte aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.
« La journée de mobilisation a pour objet d'accroître la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et formations rattachées. » ;
2° L'article L. 11121 est abrogé ;
3° L'article L. 1126 est abrogé ;
4° L'article L. 1132 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1132. A l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la partie II du code de la défense ainsi qu'à l'application des dispositions du code électoral.
« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.
« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 1133, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : « , dans les conditions fixées à l'article L. 1144, » sont supprimés ;
6° À l'article L.1134, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
7° L'article L. 1137 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1137. Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 1132 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations. » ;
8° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
9° À l'article L. 1141 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ciaprès reproduit : « sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
10° À l'article L. 1142 :
a) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l'acquittement des obligations prévues à l'article L. 1143 du présent code. Le certificat individuel de participation n'est délivré que si l'intéressé justifie avoir réalisé l'examen de santé en application de l'article L. 21322 du code de la santé publique. » ;
11° L'article L. 1143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1143. Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.
« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132111 du code de la défense. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.
« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;
12° L'article L. 1144 est abrogé ;
13° L'article L. 1145 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1145. Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dixhuitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingtcinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
« Si l'examen médical mentionné au L. 1142 du présent code n'a pas été réalisé dans les conditions prévues par cet article, ils doivent réaliser le rendezvous de prévention prévu à l'article L. 141162 du code de la santé publique. » ;
14° Aux articles L. 1146, L. 1147 et L. 1148, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
15° À l'article L. 1149, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : « et dans les conditions fixées à l'article L. 1144 » sont supprimés ;
16° Aux articles L. 11410, L. 11411, L. 11412 et L. 1301, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».
II. Aux articles L. 42111 et L. 42113 du code de la défense, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
III. À l'article L. 314297 du code du travail, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
IV. L'article L. 1137 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingtcinq ans à la date de son entrée en vigueur.
V. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 1142 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Chapitre II
Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat

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# Article 24
I. Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Le volontariat militaire
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 1211. Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 41325 et aux articles L. 413211, L. 4132111 et L. 413212 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ainsi qu'au présent chapitre.
« Section 2
« Les appelés du service national
« Art. L. 1212 Le volontariat des appelés du service national prévu par l'article L. 4132111 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.
« Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. »
II. Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À l'avantdernier alinéa de l'article L. 41231, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
2° À l'article L. 41325 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :
« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;
« b) Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132111 ;
« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »
b) Le 5° est abrogé ;
3° Après l'article L. 413211, il est inséré un article L. 4132111 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132111. Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.
« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l'article L. 41326, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dixhuit ans, ni après que l'intéressé ait atteint l'âge de vingtsix ans.
« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sousofficier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;
4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 41395 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;
5° Au II de l'article L. 413916 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : « ;
b) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132111 et L. 413212 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
6° Aux articles L. 41451 et L.42311, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires ».
III. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 6119, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ;
2° L'article L. 61112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. »
IV. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3243 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. » ;
2° À l'article L. 3256, après le mot : « civique » sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 32514, après le mot : « national » sont insérés les mots : « ou d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code » ;
4° Après le 6° de l'article L. 32539, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national. » ;
5° L'article L. 32544 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;
6° À l'article L. 5226, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « , ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du même code sont retenues » ;
7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 6446 ainsi rédigé :
« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application des dispositions de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.
« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 413212 du code de la défense.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre III
Renforcer le recours aux réserves

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# Article 25
I. Au dernier alinéa de l'article L. 21711 du code de la défense, après le mot : « sanitaire, » sont insérés les mots : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, ».
II. Le 5° de l'article L. 31323 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve ; ».
III. Au premier alinéa de l'article L. 41111 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « entre un et cinq ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots : « dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense ».
IV. Au premier alinéa de l'article 52 quinquies du code des douanes, après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots : « dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 21711 du code de la défense ».
TITRE V
RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE
Chapitre Ier
Réaffirmer la reconnaissance de la nation

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# Article 26
I. L'article L. 3311 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3311. Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé :
« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;
« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sousmarins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions du 1°.
« Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. »
II. L'article L. 2222 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Aux 3°, 5°, 6° et 7°, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;
b) Au 7°, après les mots : « mentionnés à l'article L. 3112 » sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sousmarins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 3311 ».

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# Article 27
I. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 2412, L. 2413 et L. 2414, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
2° À l'article L. 2411 :
a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et les mots : « article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° À l'article L. 2417 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et leurs aptitudes, » et les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 3211 à L. 3213 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
4° À l'article L. 2421 :
a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
b) Au II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 3261 du code général de la fonction publique » ;
5° À l'article L. 2422 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 2421, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités par lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 2411. » ;
6° À l'article L. 2424, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 3112, L. 3134 et L. 3277 du code général de la fonction publique » ;
7° À l'article L. 2425, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;
8° L'article L. 2427 est abrogé ;
9° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de l'annexe, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 6116 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 2412, à l'exception des militaires et anciens militaires, et des articles L. 2413 et L. 2414. »
II. L'article L. 521215 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 521215. Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application des dispositions du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. »
III. À l'article L. 41393 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
IV. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 3273 et au 1° de l'article L. 3515, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
2° À l'article L. 3112, au 1° de l'article L. 3261, à l'article L. 3264 et au 2° de l'article L. 32710, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
V. Sont abrogées :
1° La loi n° 2008492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
2° L'ordonnance n° 20141567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Chapitre II
Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires

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# Article 28
Au premier alinéa de l'article L. 41414 du code de la défense, après les mots : « de l'article L. 412310 » sont insérés les mots : « , des a, c et f du 1° ».

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# Article 29
L'article L. 41237 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 41237. Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage. Les conditions d'ouverture de ce droit ainsi que les modalités de sa liquidation sont définies par décret en Conseil d'État. »
Chapitre III
Mieux reconnaitre les sujétions liées au statut militaire

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# Article 30
Au II bis de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, la date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 31 décembre 2030.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

14
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# Article 31
L'article L. 7551 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7551. L'Ecole polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école.
« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation.
« Les dispositions du titre Ier du livre VII lui sont applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article L. 7171.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

88
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# Article 32
I. Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant aux articles L. 14511, L. 14611, L. 14711 et L. 14811, la ligne :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
2° Dans le tableau figurant aux articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811, les lignes :
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
II. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 8951, L. 8961, à l'article L. 8971 et au premier alinéa de l'article L. 8981, les mots : « loi n° 2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471, les mots : « loi n° 202252 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
3° À l'article L. 4481, les mots : « loi n° 20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du…..actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 6451, L. 6461 et L. 6471, les mots : « l'ordonnance n° 2023374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du…..actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 6481, les mots : « la loi n° 2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
III. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I des articles L. 1651, L. 1661 et L. 1671, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
2° Dans le tableau figurant au I des articles L. 6851, L. 6861 et L. 6871 :
a) La ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
b) La ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
3° Dans le tableau figurant au I des articles L. 7751, L. 7761 et L. 7771, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
IV. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 382111, les mots : « loi n° 20231059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° A l'article L. 38414 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 201820 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II » ;
3° L'article L. 55211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5121321 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
4° Le I de l'article L. 55421 est ainsi rédigé :
« I. Sous réserve des adaptations prévues au II :
« 1° Les dispositions du I de l'article L. 5121122, des articles L. 512482 à L. 512484, du II de l'article L. 51267, du II de l'article L. 514110, du dernier alinéa de l'article L. 5141131, du quatrième alinéa de l'article L. 51432, du II de l'article L. 51461 et du II de l'article L. 51462 sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 201820 du 17 janvier 2018 ;
« 2° Les dispositions des articles L. 51248 et L. 512481 sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
V. Au premier alinéa de l'article L. 2441 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ».
VI. Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 57621, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 52232 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 57721, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 52232 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 57821, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 52232 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 57921, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 52232 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
VII. Au premier alinéa des articles 34, 35, 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, la référence à l'ordonnance n° 20161315 du 6 octobre 2016 est remplacée par la référence à la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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# Article 33
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 20181127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ;
2° Ordonnance n° 20192 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;
3° Ordonnance n° 20193 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;
4° Ordonnance n° 2019610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ;
5° Ordonnance n° 2021860 du 30 juin 2021 portant changement d'appellation de l'armée de l'air.
RAPPORT ANNEXÉ
Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 est actualisée afin d'accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l'aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées.
Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 Md€ sur la période 20262030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027.
Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, sans initier d'évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense solair et la lutte antidrones, la guerre dans le champ électromagnétique, l'espace, l'innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l'engagement terrestre, le combat naval, l'aviation de combat, l'aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle dédiée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures.
L'actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :
aux munitions de tous types (dont l'accélération des effecteurs airair et SEAD/ airmer de l'aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;
aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l'espace (dont une capacité spatiale d'alerte avancée) et nos moyens de connectivité européens haut débit ;
à l'amélioration de la capacité des armées à s'engager en haute intensité : drones, défense surfaceair (dont capacités radars d'alerte avancée), lutte antidrones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l'investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d'artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport.
Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et de mettre en œuvre dès l'été 2026 le nouveau service national (2,3 Md€ sur la période 20262030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale).
Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à 275 000 ETP en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle.
La chronique des effectifs pour la période 20262030, détaillée dans le tableau cidessous, intègre l'encadrement du service national :
Cette augmentation nette des effectifs n'intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l'ambition suivante :
Tout en répondant au désir d'engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation, et consolider la formation de nos jeunes.
Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe, et poursuivent l'ambition de fidélisation.
Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d'atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.
Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027
Les premiers résultats, visibles à travers notamment un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements pris avec nos Alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et notre sécurité communes. Il s'agit d'être prêts à répondre à un engagement majeur, de rester maîtres de notre destin et moteurs d'une Europe qui se défend.
Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s'inscrivant dans les priorités du Livre blanc de 2025 et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l'espace, des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, s'appuyant sur des produits et technologies européennes. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.
MUNITIONS
La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l'ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d'atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation.
Cet effort se traduit par l'augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l'outil industriel via un co-financement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de préparation d'une « économie de guerre ».
CAPACITES SPATIALES ET TRES HAUTE ALTITUDE
L'augmentation des menaces dans l'espace en fait aujourd'hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l'objet d'une accélération.
Communications spatiales. D'ici 2030, la sécurisation et l'amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d'Eutelsat combinée à la livraison d'environ 300 terminaux permettra de disposer d'une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité haut débit sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers services sont attendus à partir de 2030.
Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l'horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été aménagé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d'exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l'horizon 2030, qui pourra être consolidée d'ici 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d'ici 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l'horizon 2035.
Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d'une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infra-rouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d'initiative européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL).
Surveillance de l'espace, action dans et vers l'espace.
D'ici 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, une capacité de brouillage du sol vers l'espace sera opérationnelle d'ici 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d'ici 2035.
En substitution du satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030 dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.
CAPACITES TOUTES ARMEES
Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d'appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l'évolution des menaces.
Pour tenir compte de l'armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé.
Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d'acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l'ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés.
Le segment détection est également renforcé d'ici 2030 grâce à l'acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au-delà des cibles capacitaires, l'enjeu sera de s'adapter rapidement à l'essor de ces menaces.
L'effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion.
Les capacités d'attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l'appréciation de situation de l'adversaire et sa manœuvre militaire, ou encore de produire une dégradation ou un déni d'accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux.
Des études pour le développement d'un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d'un missile sol-sol balistique conventionnel d'une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec nos alliés allemands et britanniques est privilégiée.
Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l'innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d'exploiter les applications militaires de l'IA et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.
FORCES TERRESTRES
Pour se préparer plus rapidement aux exigences d'un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d'une densification des capacités-clés associées.
Le retour d'expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire effort sur les domaines de l'appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l'aérocombat, cela se traduit par un effort sur la coopération entre hélicoptères et drones / MTO.
Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l'acquisition supplémentaire de 41 canons d'artillerie CAESAR NG livrés d'ici 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA.
La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.
L'accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en place d'une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (4), permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par l'aménagement, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le décalage du VBAE dont le concept d'emploi est repensé dans le contexte d'une dronisation accrue des missions de reconnaissance.
L'accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l'acquisition de systèmes d'appui spécialisés (génie (5), NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d'une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme Engins du génie de combat (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été aménagé.
Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité.
FORCES NAVALES
Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d'opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l'information renforcés. La dronisation est accélérée.
Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en œuvre l'ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un 3e rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (10).
Les frégates de 1er rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d'une connectivité durcie pour le combat collaboratif (11) et de moyens de traitement de données de masse (12).
Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (13) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (POM et PAG (14)). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l'action de l'Etat en mer en métropole en attendant l'arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l'attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC).
Les livraisons d'avions de surveillance et d'intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025.
Des moyens de lutte anti drones sont déployés sur les bâtiments de 1er rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d'expérience des opérations actuelles. L'effort s'étend à l'ensemble de la flotte d'ici 2035.
La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l'acquisition de renseignement et l'intervention (1 système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches).
Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d'assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en œuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d'intérêt vital, jusqu'à l'arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d'une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.
FORCES AERIENNES
Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, mettant en œuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue.
Ainsi, le renouvellement de l'aviation de chasse s'intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l'après Rafale. L'effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée, successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d'armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s'appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour contrer les stratégies de déni d'accès, et un effort sera réalisé pour inclure des drones accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l'horizon 2028.
Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM.
La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l'augmentation de la flotte à hauteur de 41 A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces pré-positionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les C130H dont le coût de possession a fortement augmenté. Cet effort repousse au-delà de 2035 le besoin d'un avion de transport d'assaut médian (ATASM). L'acquisition progressive de 4 avions GlobalEye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenu très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.
Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.
Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d'adapter la conduite de tir à l'évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière) notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions d'emploi opérationnel (cyber, brouillage). L'effort porte sur l'accélération de l'acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de 2 systèmes supplémentaires à l'horizon 2030.
Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l'opportunité liée à l'émergence d'une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd'hui moins adapté à la haute intensité.
GLOSSAIRE