Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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Commission des affaires étrangères 2026-04-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 9
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
Dans son intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
À la fin de l'intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° À l'article L. 23963, la référence : « , L. 21965 » est supprimée ;
3° L'article L. 23964 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
3° L'article L. 23964 est ainsi rédigé :
« Art. L. 23964. Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celuici en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 21964 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 11131 ou de son évaluation prévisionnelle :
« Art. L. 23964. Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celuici en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 21964 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 11131 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 23965 et L. 23966 ainsi rédigés :
« Art. L. 23965. Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 23964 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
@ -16,15 +26,7 @@ La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du c
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 23965. Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 23964 par les agents de l'administration, et de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celuici est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs souscontractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 23966. Au sens de la présente section les entreprises liées s'entendent comme :
« Art. L. 23966. Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;