La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 450 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2695.html
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Article 9
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « l'État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;
2° À l'article L. 2396‑3, la référence : « , L. 2196‑5 » est supprimée ;
3° L'article L. 2396‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 2396‑5 et L. 2396‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396‑4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme :
« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;
« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;
« 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle‑même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »