Amendement 662 — art. 17

Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « punie »,
    insérer les mots :
    « d'un an d'emprisonnement et ».

Exposé sommaire :

    La peine d'emprisonnement réprimant l'infraction créée par l'article 17 a été supprimée à l'occasion de l'examen du texte par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    La peine d'emprisonnement initialement prévue participe cependant de l'effectivité du dispositif en raison de son effet dissuasif.
    La peine d'amende, fixée à 3.750 euros par l'article 17, n'apparait pas à elle seule de nature à prévenir la commission de l'infraction, au regard notamment des revenus que l'auteur espère générer par le biais de la publication litigieuse.
    Dans son avis, le Conseil d'État a estimé que les sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de non-respect de l'opposition du ministre étaient adéquates et non disproportionnées, en ce compris la peine d'emprisonnement.
    Aussi importe-t-il d'associer au délit instauré par l'article 17 une peine à la hauteur de la gravité des comportements qu'il réprime, les intérêts ainsi protégés étant relatifs au secret de la défense nationale, à l'efficacité opérationnelle des services de renseignement et à la préservation de l'anonymat de leurs agents.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000662.xml

Groupe: EPR
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@ -14,7 +14,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie de 3 750 euros d'amende.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »