Dispositif :
À l'alinéa 8, après le mot :
« punie »,
insérer les mots :
« d'un an d'emprisonnement et ».
Exposé sommaire :
La peine d'emprisonnement réprimant l'infraction créée par l'article 17 a été supprimée à l'occasion de l'examen du texte par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
La peine d'emprisonnement initialement prévue participe cependant de l'effectivité du dispositif en raison de son effet dissuasif.
La peine d'amende, fixée à 3.750 euros par l'article 17, n'apparait pas à elle seule de nature à prévenir la commission de l'infraction, au regard notamment des revenus que l'auteur espère générer par le biais de la publication litigieuse.
Dans son avis, le Conseil d'État a estimé que les sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de non-respect de l'opposition du ministre étaient adéquates et non disproportionnées, en ce compris la peine d'emprisonnement.
Aussi importe-t-il d'associer au délit instauré par l'article 17 une peine à la hauteur de la gravité des comportements qu'il réprime, les intérêts ainsi protégés étant relatifs au secret de la défense nationale, à l'efficacité opérationnelle des services de renseignement et à la préservation de l'anonymat de leurs agents.
Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000662.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;
2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, jusqu'à l'expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
« Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »