Adopté : amendement DN16 de Sabine Thillaye (Dem) et 10 cosignataires
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@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
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2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
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« Art. L. 861‑4. – I. – L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
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« Le silence gardé à l'issue du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
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