Adopté : amendement CL32 de Sabine Thillaye (Dem)

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Commission des affaires étrangères 2026-04-15 10:03:30 +02:00 committed by angit
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@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« Le silence gardé à l'issue du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.