Adopté : amendement DN507 de Yannick Chenevard (EPR)
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@ -46,7 +46,7 @@ c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
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« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :
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« a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;
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« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé;
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« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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