Adopté : amendement DN496 de Jean-Louis Thiériot (DR)
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@ -16,7 +16,7 @@ I. ‒ L'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif
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« Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
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« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
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« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du point II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous‑traitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
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