Amendement DN409 — art. 7
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Au sens des I et II du présent article, sont regardés comme des frais mis à la charge de l'État les seuls financements directs versés par l'État au titre d'un marché de défense ou de sécurité, à l'exclusion des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et du développement, des subventions générales à l'innovation, des aides indirectes et de tout autre concours public ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un tel marché. La liste des financements exclus du champ du présent article est précisée par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'article L. 2335‑19 conditionne l'application de la redevance à l'existence de marchés mettant « à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication ». Cette formulation, si elle paraît intuitive, recouvre en réalité un spectre très large et potentiellement contentieux.
En effet, de nombreux industriels de la défense bénéficient parallèlement de dispositifs publics d'aide à l'innovation — crédit d'impôt recherche, aides de Bpifrance, subventions de l'Agence de l'innovation de défense — sans que ces financements s'inscrivent dans le cadre d'un marché de défense au sens strict. Si ces concours publics devaient être intégrés dans l'assiette de calcul de la redevance, le champ d'application du dispositif s'en trouverait considérablement élargi, au-delà de ce que le législateur a manifestement entendu viser, et au détriment de la prévisibilité juridique indispensable aux industriels pour valoriser leur recherche et développement.
Le présent amendement vise à circonscrire explicitement la notion de frais financés par l'État aux seuls financements directs versés au titre d'un marché de défense, en excluant clairement les dispositifs fiscaux et les aides publiques générales à l'innovation, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et son application conforme à l'intention du législateur.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
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## Procédure
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- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
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- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -30,3 +30,5 @@ II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret
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Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du code de la défense s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 de ce code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.
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III. – Au sens des I et II du présent article, sont regardés comme des frais mis à la charge de l'État les seuls financements directs versés par l'État au titre d'un marché de défense ou de sécurité, à l'exclusion des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et du développement, des subventions générales à l'innovation, des aides indirectes et de tout autre concours public ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un tel marché. La liste des financements exclus du champ du présent article est précisée par décret en Conseil d'État.
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