projet-de-loi-actualisant-l.../articles/article-07.md
José Gonzalez d7c39b5052 Amendement DN409 — art. 7
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – Au sens des I et II du présent article, sont regardés comme des frais mis à la charge de l'État les seuls financements directs versés par l'État au titre d'un marché de défense ou de sécurité, à l'exclusion des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et du développement, des subventions générales à l'innovation, des aides indirectes et de tout autre concours public ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un tel marché. La liste des financements exclus du champ du présent article est précisée par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 2335‑19 conditionne l'application de la redevance à l'existence de marchés mettant « à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication ». Cette formulation, si elle paraît intuitive, recouvre en réalité un spectre très large et potentiellement contentieux.
    En effet, de nombreux industriels de la défense bénéficient parallèlement de dispositifs publics d'aide à l'innovation — crédit d'impôt recherche, aides de Bpifrance, subventions de l'Agence de l'innovation de défense — sans que ces financements s'inscrivent dans le cadre d'un marché de défense au sens strict. Si ces concours publics devaient être intégrés dans l'assiette de calcul de la redevance, le champ d'application du dispositif s'en trouverait considérablement élargi, au-delà de ce que le législateur a manifestement entendu viser, et au détriment de la prévisibilité juridique indispensable aux industriels pour valoriser leur recherche et développement.
    Le présent amendement vise à circonscrire explicitement la notion de frais financés par l'État aux seuls financements directs versés au titre d'un marché de défense, en excluant clairement les dispositifs fiscaux et les aides publiques générales à l'innovation, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et son application conforme à l'intention du législateur.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000409.xml

Co-authored-by: Romain Tonussi <PA840781@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frank Giletti <PA796034@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Colombier <PA793548@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Goulet <PA794418@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Jenft <PA841439@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Limongi <PA841873@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Martinez <PA794770@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibaut Monnier <PA840915@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Rimbert <PA841981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Sabatou <PA794570@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-04-17 12:00:00 +02:00

3.7 KiB
Raw Blame History

Article 7

I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers

« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :

« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;

« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;

« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un produit cédé ou loué mentionné au 1°.

« Les dispositions du présent article s'appliquent au soustraitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.

« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519, ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.

« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.

« Art. L. 233522. En cas de manquements aux dispositions de la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son soustraitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.

« Art. L. 233523. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense les stipulations ayant le même objet que les dispositions de cette section sont réputées non écrites.

Les articles L. 233520 et L. 233521 du code de la défense s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 233519 de ce code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.

III. Au sens des I et II du présent article, sont regardés comme des frais mis à la charge de l'État les seuls financements directs versés par l'État au titre d'un marché de défense ou de sécurité, à l'exclusion des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et du développement, des subventions générales à l'innovation, des aides indirectes et de tout autre concours public ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un tel marché. La liste des financements exclus du champ du présent article est précisée par décret en Conseil d'État.