Amendement DN160 — art. 14

Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    « Afin de garantir la continuité des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, notamment en situation de crise ou d'alerte, et de répondre efficacement aux délais attendus, notamment de fabrication, ce décret précise les conditions pour que ces habilitations soient rendues dans un délai plus rapide que celui qui est habituel. Ces modalités accélérées, applicables notamment aux personnels des entreprises sous-traitantes intervenant dans des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, garantissent le maintien des exigences de sécurité et de contrôle, tout en permettant une réduction des délais d'instruction compatible avec les impératifs opérationnels. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives aux habilitations au secret de la défense nationale en intégrant explicitement la nécessité d'adapter les délais et modalités d'instruction en situation de crise.
    Dans un contexte marqué par l'intensification des menaces et la nécessité d'une réactivité accrue, la capacité de l'État à mobiliser rapidement l'ensemble des compétences de la base industrielle et technologique de défense constitue un enjeu majeur. Cette exigence concerne tant les personnels des armées et des administrations que ceux des entreprises intervenant dans les chaînes industrielles et opérationnelles de défense.
    Or, les procédures d'habilitation, indispensables à la protection du secret de la défense nationale, peuvent dans certains cas se révéler difficilement compatibles avec les contraintes de délai imposées par certaines situations d'urgence. Il en résulte un risque de ralentissement des capacités d'action, voire de rupture dans la continuité de certaines fonctions critiques.
    Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause le niveau d'exigences de sécurité attachées à l'accès aux informations classifiées mais de permettre une adaptation encadrée des procédures, et de concilier exigence de sécurité et efficacité opérationnelle, dans un environnement stratégique caractérisé par l'urgence et la complexité des menaces.
    Cet amendement contribue ainsi à renforcer la continuité et la réactivité de l'action de l'État en situation de crise, en adaptant les procédures d'habilitation aux exigences opérationnelles.

Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000160.xml

Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Groupe: NI
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -20,6 +20,8 @@ I. L'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou soustraitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
« Afin de garantir la continuité des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, notamment en situation de crise ou d'alerte, et de répondre efficacement aux délais attendus, notamment de fabrication, ce décret précise les conditions pour que ces habilitations soient rendues dans un délai plus rapide que celui qui est habituel. Ces modalités accélérées, applicables notamment aux personnels des entreprises sous-traitantes intervenant dans des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, garantissent le maintien des exigences de sécurité et de contrôle, tout en permettant une réduction des délais d'instruction compatible avec les impératifs opérationnels.
II. L'article L. 6113 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 6111 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 dans les conditions prévues au II de ce même article. »