Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de garantir la continuité des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, notamment en situation de crise ou d'alerte, et de répondre efficacement aux délais attendus, notamment de fabrication, ce décret précise les conditions pour que ces habilitations soient rendues dans un délai plus rapide que celui qui est habituel. Ces modalités accélérées, applicables notamment aux personnels des entreprises sous-traitantes intervenant dans des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, garantissent le maintien des exigences de sécurité et de contrôle, tout en permettant une réduction des délais d'instruction compatible avec les impératifs opérationnels. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives aux habilitations au secret de la défense nationale en intégrant explicitement la nécessité d'adapter les délais et modalités d'instruction en situation de crise.
Dans un contexte marqué par l'intensification des menaces et la nécessité d'une réactivité accrue, la capacité de l'État à mobiliser rapidement l'ensemble des compétences de la base industrielle et technologique de défense constitue un enjeu majeur. Cette exigence concerne tant les personnels des armées et des administrations que ceux des entreprises intervenant dans les chaînes industrielles et opérationnelles de défense.
Or, les procédures d'habilitation, indispensables à la protection du secret de la défense nationale, peuvent dans certains cas se révéler difficilement compatibles avec les contraintes de délai imposées par certaines situations d'urgence. Il en résulte un risque de ralentissement des capacités d'action, voire de rupture dans la continuité de certaines fonctions critiques.
Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause le niveau d'exigences de sécurité attachées à l'accès aux informations classifiées mais de permettre une adaptation encadrée des procédures, et de concilier exigence de sécurité et efficacité opérationnelle, dans un environnement stratégique caractérisé par l'urgence et la complexité des menaces.
Cet amendement contribue ainsi à renforcer la continuité et la réactivité de l'action de l'État en situation de crise, en adaptant les procédures d'habilitation aux exigences opérationnelles.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000160.xml
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
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Article 14
I. ‒ L'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou sous‑traitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612‑9.
« Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous‑traitants, incluant leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. »
« Afin de garantir la continuité des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, notamment en situation de crise ou d'alerte, et de répondre efficacement aux délais attendus, notamment de fabrication, ce décret précise les conditions pour que ces habilitations soient rendues dans un délai plus rapide que celui qui est habituel. Ces modalités accélérées, applicables notamment aux personnels des entreprises sous-traitantes intervenant dans des activités essentielles à la défense et à la sécurité nationale, garantissent le maintien des exigences de sécurité et de contrôle, tout en permettant une réduction des délais d'instruction compatible avec les impératifs opérationnels.
II. ‒ L'article L. 611‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II de ce même article. »
III. – Après l'article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑1A ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑1‑1A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l'article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II de ce même article. »