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@ -14,7 +14,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. « La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie de 3 750 euros d'amende. « III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. » « IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »