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7abbe49e47 Adopté : amendement DN495 de Jean-Louis Thiériot (DR) et 1 cosignataires 2026-04-22 09:38:41 +02:00
8bb6525f73 Amendement DN495 — art. 7
Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « de tout bien »
    les mots :
    « d'un bien ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000495.xml

Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-04-17 12:00:00 +02:00

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État : « Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'études, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ; « 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ; « 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;