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@ -48,7 +48,7 @@ c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé; « a) Par un établissement pharmaceutique autorisé;
« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 31351, par dérogation aux dispositions de l'article L. 51241, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 31351, par dérogation aux dispositions de l'article L. 51241, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« III. L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. « III. L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.