Amendement 424 — art. 14 #1023

Closed
Sébastien Saint-Pasteur wants to merge 1 commit from amendements/seance/424 into main

View file

@ -10,7 +10,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les soustraitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, après avis du représentant de l'État territorialement compétent ainsi que des services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les soustraitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 61220 du présent code ou à l'article L. 22513 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.