Amendement 455 — art. 21 #1050

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@ -88,8 +88,6 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« B. Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en application du b de l'article L. 4215 du même code, et sont soumis au régime applicable à cellesci.
« C. Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. À l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.
« D. La durée d'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà de ce délai. La remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois à compter de la fin de leur utilisation, de l'expiration du délai de deux ans ou, le cas échéant, de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, sauf lorsque l'implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l'expiration de ce délai de six mois dans les conditions de droit commun prévues par le code de l'urbanisme.
« II. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II. Toutefois, lorsqu'une autorisation a été délivrée en application du présent II, le dernier alinéa du B du présent II s'applique.