Amendement 475 — art. 7 #1070

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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
« Le présent article s'applique au soustraitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.