Amendement 573 — art. 8 #1159

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@ -22,7 +22,7 @@ I. Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu'il a passés ;
« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l'État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ; Le commissaire prend en compte les orientations stratégiques du Gouvernement qui aurait pu obérer la capacité de l'opérateur assujéti à répondre à ces besoins.
« 3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 13391 et L. 13392 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.